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Viager : quelles sont les conséquences de la directive européenne sur l’égalité des sexes ?

Une directive de la Cour de Justice européenne relative à l’égalité des sexes pourrait impacter les tables de mortalité utilisées dans le calcul des rentes, notamment dans le cadre des contrats Madelin, PERP, contrat retraite et assurance vie. Cette évolution législative soulève des interrogations sur ses réelles implications. Pour mieux comprendre la situation, examinons de plus près la législation actuellement en vigueur.

Quelles sont les implications de la législation ?

La directive européenne sur l’égalité des sexes a eu un impact significatif sur le viager en France. Avant cette directive, les compagnies d’assurances utilisaient des tables de mortalité distinctes pour les hommes et les femmes afin de calculer les rentes viagères. Cependant, avec l’interdiction des discriminations basées sur le sexe dans le calcul des primes et des prestations, les assureurs ont dû revoir leur approche.

Désormais, conformément à l’article L111-7 du code des assurances, les compagnies doivent utiliser les mêmes tables de mortalité pour tous les assurés, qu’ils soient masculins ou féminins. Cette mesure vise à garantir une plus grande équité entre les sexes en matière d’assurance viager.

Cependant, il est important de noter que la législation laisse aux États membres la possibilité d’autoriser certaines différences proportionnelles si le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles précises. Ainsi, malgré l’harmonisation imposée par la directive européenne, certaines nuances peuvent exister selon les décisions prises au niveau national.

En conclusion, la directive européenne sur l’égalité des sexes a conduit à une uniformisation des pratiques en matière de calcul des rentes viagères en France. Les assureurs doivent désormais se conformer strictement aux règles visant à éviter toute discrimination entre hommes et femmes dans ce domaine spécifique de l’assurance.

Et en Europe ?

L’article 2 paragraphe 4 de la Directive 2004/113/CE précise que la directive ne concerne pas les questions liées à l’emploi et au travail, ni celles concernant le travail non salarié réglementé par d’autres lois communautaires. Cela exclut de son champ d’application toutes les rentes viagères provenant des contrats de retraite professionnelle, qu’il s’agisse des rentes issues des contrats souscrits par une entreprise pour ses employés (contrats article 83 ou article 39) ou ceux souscrits par un travailleur non salarié dans le cadre de son activité professionnelle (contrat Madelin).

De plus, la Directive 2006/54/CE précise que pour les pensions de retraite, elle ne s’applique qu’aux régimes visant à fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants regroupés au sein d’une entreprise ou groupe d’entreprises, des prestations complémentaires aux régimes légaux de Sécurité Sociale. Cette directive exclut donc les contrats Madelin de son champ d’application lorsque ces derniers n’entrent pas dans cette catégorie spécifique.

Et en ce qui concerne un viager ?

La directive européenne sur l’égalité des sexes a eu des répercussions importantes sur le viager en France. En effet, la réglementation actuelle ne mentionne pas spécifiquement les contrats de rentes viagères issus de transactions immobilières entre particuliers. Les tables imposées par le législateur aux compagnies d’assurances pratiquant les rentes viagères (Tables Progressives Génération Homme/Femme 05) demeurent toujours en vigueur depuis leur mise en application en janvier 2007.

Il est intéressant de noter que, malgré la directive européenne visant à promouvoir l’égalité des sexes, le législateur n’a pas jugé nécessaire d’abolir les tables existantes et d’introduire une nouvelle table unisexe pour les compagnies d’assurances ou les particuliers. Cette décision soulève certaines interrogations quant aux raisons qui motivent le maintien de cette distinction entre hommes et femmes dans le domaine du viager.

Dans la pratique notariale, il est possible de réaliser des actes authentiques de démembrement de propriété avec des rentes viagères basées sur des tables de mortalité différenciées selon le genre ou l’orientation sexuelle des individus concernés. De même, toutes les compagnies d’assurances proposant des rentes viagères n’ont pas encore provisionné les contrats anciens et continuent à se référer aux Tables Progressives Génération Homme/Femme 05.

En définitive, bien que la directive européenne sur l’égalité des sexes ait influencé divers aspects du secteur financier et juridique en France, ses implications concrètes sur le viager restent limitées. La question persistante concernant la nécessité d’une transition vers une approche unisexe dans ce domaine continue à susciter débats et réflexions au sein du secteur et parmi les parties prenantes impliquées.

Quelle table de décès est pertinente à prendre en compte ?

L’INSEE fournit des tables de mortalité distinctes pour chaque sexe, ce qui entraîne des différences d’espérance de vie. Ces disparités influent sur les calculs viagers en termes de taux de rente, ainsi que sur les résultats finaux concernant le bouquet et la rente.
Pour harmoniser ces calculs, il est nécessaire de déterminer s’il convient d’utiliser les tables Femme 2005 pour les deux sexes, les tables Homme 2005 ou bien d’établir un compromis entre les deux. La question se pose également quant au choix entre une approche prudente ou celle offrant la rémunération la moins élevée.
Actuellement, il semble qu’en vertu des lois en vigueur, il n’est pas autorisé de fusionner ces différentes tables réglementaires. Seules les tables élaborées par les compagnies d’assurance et validées par un actuaire indépendant – autrement dit, celles basées sur l’expérience – peuvent être exemptes de distinction selon le sexe.
Il semblerait que la plupart des directions actuarielles des grandes sociétés d’assurance aient opté (pas toutes néanmoins) pour l’utilisation d’une table unisexe dans leurs calculs.
Il est important de souligner que chaque compagnie d’assurance utilise sa propre table spécifique… différente de celles adoptées par ses concurrentes ?
Dans notre cas, nous continuerons à suivre scrupuleusement les normes réglementaires en matière de tables… jusqu’à ce qu’une directive législative impose l’utilisation universelle d’une seule table standardisée applicable à tous.

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